M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'attitude de certains maires, quant à la prise en compte des journées de grève, pour les employés (es) communaux grévistes. En effet, il semblerait qu'en raison de l'engagement de certains élus locaux en faveur du mouvement social appelant à la grève du 29 janvier 2009, certains grévistes se sont prévalus dans ces manifestations, que la journée de grève ne soit pas décomptée de leur feuille de paye. Cette information ne peut être que rumeur non fondée car, si elle s'avérait exacte, elle démontrerait du non-respect organisé de la loi, et surtout d'un dévoiement inquiétant de la législation, passant par une certaine connivence regrettable. Des lors, il conviendrait que les préfets puissent rappeler précisément aux maires la nécessité de ne pas régler les jours de grève de leurs employés communaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si elle compte donner des directives en ce sens, auprès des préfets.
La cessation collective et concertée du travail induit des conséquences au plan pécuniaire. En effet, l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 pose la règle selon laquelle un agent public n'a droit à rémunération qu'après service fait. Cette règle statutaire s'applique donc à l'agent qui n'assure pas son service en raison d'une participation à une grève. En ce qui concerne le décompte du temps de service non fait, la jurisprudence considère qu'en l'absence de règles législatives propres à la fonction publique territoriale la retenue sur la rémunération doit être strictement proportionnelle à la durée du service non fait (CAA de Nancy, 31 mai 2001, département de la Moselle). L'autorité territoriale n'a aucun pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'opérer la retenue pour absence de service fait. Elle se trouve en situation de compétence liée (CE, 15 janvier 1997, Institut national de recherche en informatique et en automatique). Les tribunaux administratifs, saisis par toute personne y ayant intérêt, censurent comme étant entachées d'illégalité les décisions par lesquelles les collectivités ont cru pouvoir maintenir tout ou partie de leur rémunération aux agents grévistes (cf. par exemple CAA de Douai, 21 juin 2007).
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