Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de lui préciser si des locaux occupés par des professions libérales (médecins, avocats, notaires, huissiers, infirmières...) relèvent de la législation sur les établissements recevant du public.
Les locaux dans lesquels s'exercent des activités libérales ne sont pas considérés comme des établissements recevant du public, lorsque celles-ci s'exercent même partiellement dans le même ensemble de pièces destinées à l'habitation de l'occupant. Cette disposition résulte du code de la construction et de l'habitation (CCH), article R. 111-1. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des établissements de 5e catégorie. En application de l'article R. 123-14 du CCH, ils sont assujettis aux dispositions particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicable aux petits établissements, mais peuvent bénéficier de mesures simplifiées en fonction de l'effectif du public. Ainsi, l'article PE 2 paragraphe 3 de ce règlement prévoit notamment que, lorsqu'ils reçoivent au plus dix-neuf personnes constituant le public, les locaux professionnels situés dans des bâtiments d'habitation ou des immeubles de bureaux ne sont assujettis qu'aux articles relatifs à l'entretien et à la vérification des installations, à la conformité des installations électriques, à l'obligation d'avoir un extincteur et d'assurer la présence d'un membre du personnel durant l'ouverture au public. Si le règlement de sécurité ne prévoit pas de visites périodiques, ni de visite préalable à l'ouverture par la commission de sécurité, le maire peut, au titre du CCH, faire procéder à des visites de contrôle.
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