Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les remboursements de la propagande officielle aux élections législatives prennent en compte pour chaque tour deux affiches par panneau de format 60 x 80 centimètres et deux affichettes par panneau de format 30 x 40 centimètres. Traditionnellement, pour chaque affiche le tarif de remboursement comportait les frais de mise en machine et de composition et les frais proportionnels au nombre. C'est encore le cas semble-t-il pour les frais de composition des petites affichettes, mais ce n'est plus le cas que pour une seule affiche de grand format par tour de scrutin (et non plus deux affiches, pouvant être différentes). Elle souhaiterait connaître les raisons de cette restriction et les raisons de la différence de traitement des grandes affiches par rapport aux petites.
Le décret n 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale a modifié l'article R. 39 du code électoral en précisant que le remboursement par l'État des frais d'impression est effectué pour « a) deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm x 841 mm par emplacement prévu à l'article L. 51 ; b) deux affiches d'un format maximal de 297 mm x 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales par emplacement prévu à l'article L. 51 ». Ces dispositions, qui ne sont pas applicables à l'élection du Président de la République, visent à permettre un remboursement du remplacement de la grande affiche lorsqu'elle a été dégradée au cours de la campagne électorale soit du fait des intempéries, soit du fait d'un acte incivique. En revanche, le remboursement de deux petites affiches différentes doit permettre au candidat qui le souhaite d'annoncer deux réunions électorales distinctes. Ainsi, comme il n'existe qu'un seul type de grande affiche, une seule composition de cette affiche est réalisée ce qui justifie une unique prise en charge des frais afférents.
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