Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le camp militaire de La Horie s'étend pour près de 70 % de son emprise totale sur le territoire de la commune de Bourscheid en Moselle. Cela représente 239 des 399 hectares du ban communal, soit la proportion considérable de 60 % de celui-ci. L'État n'est pas assujetti à payer des taxes foncières aux communes et, sur 60 % de son territoire, la commune de Bourscheid ne perçoit donc ni taxe sur le foncier bâti, ni taxe sur le foncier non bâti. Le préjudice très important qui en résulte était compensé jusqu'à présent par le fait que de nombreux militaires étaient logés sur la base et étaient donc comptabilisés comme habitants de Bourscheid, ce qui doublait la population avec des retombées positives importantes au niveau de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l'État. Or les casernements ont été réorganisés et, lors du nouveau recensement effectué par l'INSEE, il a été constaté que l'habitat des militaires se trouvait maintenant déplacé de quelques centaines de mètres au profit d'une commune voisine dont seulement une petite partie du ban communal est concernée par le camp militaire de La Horie. Cette situation est à l'origine d'un préjudice considérable pour la commune de Bourscheid dont la population recensée vient de tomber de 365 habitants en 1999 à 200 habitants en 2009 (référence du recensement de 2006). Cet exemple illustre les anomalies qui peuvent résulter de l'exonération dont bénéficie l'État en matière d'impôts locaux lorsque les terrains qu'il possède sur le territoire d'une commune sont quantitativement très étendus par rapport au ban de ladite commune. Elle souhaiterait donc savoir si, lorsqu'une commune subit un préjudice de ce type manifestement anormal ou exorbitant en matière de perte de recettes fiscales, il ne conviendrait pas de prévoir des mesures spécifiques de compensation.
Aux termes de l'article 1382 et 1394 du code général des impôts, les bâtiments et terrains de l'État sont respectivement exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Dès lors que l'affectation de ces immeubles répond à des préoccupations d'intérêt général et qu'ils ne sont pas productifs de revenus, les exonérations qui en résultent ne donnent pas lieu à compensation par l'État aux collectivités concernées. Par conséquent, les établissements à caractère militaire utilisés par le service public de la défense nationale ne peuvent procurer de ressources fiscales, au titre des taxes foncières, aux communes sur le territoire desquelles ils sont implantés. Les conditions d'exonération, notamment celle relative à l'absence de revenus, sont interprétées de manière très stricte, afin de préserver au mieux les ressources des collectivités territoriales. Par exemple, les terrains militaires qui font l'objet d'une amodiation autorisant le pacage des animaux ou la récolte des herbes sont considérés comme productifs de revenus et, par conséquent, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. D'une manière générale, l'assujettissement ou non d'une propriété bâtie ou non bâtie résulte de l'analyse par les services locaux, sous le contrôle du juge de l'impôt, de la situation de fait. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le dispositif actuellement en vigueur.
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