Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si une élection portant désignation d'un représentant de la commune dans un organisme extérieur peut avoir lieu dans le cadre d'un huis clos du conseil municipal.
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 07241 en date du 29 janvier 2009 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Les conditions de la tenue à huis clos d'une séance du conseil municipal sont fixées par l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Cet article législatif n'apporte aucune restriction au huis clos en ce qui concerne les affaires soumises à délibération. Toutefois, l'article 432-12 du code pénal, relatif à la prise illégale d'intérêt par les personnes dépositaires de l'autorité publique, apporte une dérogation à ces dispositions. Aux termes de cet article, dans les communes de 3 500 habitants au plus, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos pour délibérer de certaines affaires dans lesquelles les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire sont en situation de traiter avec leur commune. Ainsi, la désignation d'un représentant de la commune dans un organisme extérieur peut avoir lieu alors que le conseil municipal siège à huis clos, sous le contrôle éventuel du juge de l'excès de pouvoir qui peut vérifier que la décision de recourir au huis clos ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (CE, 19 mai 2004, n° 248577, CAA de Nancy, 11 octobre 2007, n° 06NC000766).
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