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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 40855 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 3 février 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où le maire d'une commune publie un bilan de l'activité de la municipalité au bout d'une année de mandat. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait savoir si, à l'instar d'un bulletin municipal, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale ont le droit d'exiger de pouvoir s'y exprimer.

Réponse émise le 14 avril 2009

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 07236 en date du 29 janvier 2009 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. L'obligation, pour les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, de réserver un espace d'expression aux conseillers municipaux minoritaires dans « un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal », s'étend à toutes les publications, quelle qu'en soit la forme, susceptibles d'être englobées sous ce terme générique en application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles, dans sa décision du 22 mars 2007 n° 04VE02724, a considéré que devait être regardée comme un bulletin concerné par les dispositions susvisées, une publication intitulée « La Lettre du Maire », parue une seule fois, mais qui comportait un éditorial du maire et présentait les grands chantiers en perspective et certaines réalisations de la municipalité. À la lumière de cette jurisprudence, il apparaît qu'un bilan de l'activité de la municipalité, au terme d'une année de mandat, peut être considéré comme apportant aux administrés une information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Dans ce cas, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, le respect des dispositions de l'article L. 2121-27-1 conduit à laisser aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale un espace de libre expression, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

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