Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le cas d'une commune qui est incluse dans le périmètre de protection d'un monument historique. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si l'architecte des Bâtiments de France peut imposer pour les permis de construire que l'encadrement des fenêtres soit en bois ou en aluminium laqué et interdire l'utilisation du PVC même à la couleur adéquate au seul motif que le PVC est une matière non recyclable. Plus particulièrement, elle lui demande si un architecte des Bâtiments de France peut utiliser ses pouvoirs pour imposer des règles poursuivant des finalités autres que la protection des monuments historiques. Le cas échéant, elle souhaiterait qu'elle lui indique si elle pense que la décision susvisée, qui est uniquement motivée par le caractère non recyclable du PVC, lui semble légale.
Les architectes des Bâtiments de France (ABF) ont pour mission principale de garantir et de promouvoir la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager spécialement au sein des espaces protégés (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine urbain et paysager (ZPPAUP), nouvelles aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), ainsi que des sites inscrits au titre du code de l'environnement dans lesquels il y a obligation de les consulter à ce titre sur toute demande d'autorisation de travaux. L'avis qu'ils sont amenés à émettre repose donc sur la préservation patrimoniale et ne saurait se fonder sur des motifs étrangers à cette dernière. Pour autant, leur avis ne porte pas sur les seuls éléments d'intérêt patrimonial eux-mêmes, mais est également émis au regard d'une atteinte même indirecte à la qualité patrimoniale que pourraient engendrer les travaux projetés. Il faut donc considérer à ce titre deux types de motivation selon que les travaux ont soit pour objet, soit pour effet de porter atteinte au patrimoine. S'agissant de la portée de l'avis de l'ABF quant au choix des matériaux, la question renvoie davantage à l'évolution technique des matériaux et à la capacité de ces derniers à répondre aux exigences de préservation de la qualité architecturale, urbaine et paysagère qu'il revient à l'architecte des Bâtiments de France de garantir. Par ailleurs, les articles L. 313-2 du code de l'urbanisme et L. 621-31 du code du patrimoine organisent un recours auprès du préfet de région avec consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites à l'encontre des avis conformes des architectes des Bâtiments de France, recours étendu au pétitionnaire en cas de refus opposé à sa déclaration ou à sa demande de travaux.
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