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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 4055 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 septembre 2007

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'un recours contre l'élection d'un député et lorsque ce recours concerne au moins pour partie les comptes de campagne, le Conseil constitutionnel est normalement tenu de surseoir à toute décision avant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ait rendu son avis approuvant ou rejetant le compte contesté. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait savoir si la CNCCFP est tenue à respecter un délai maximum de deux mois ou si elle peut dépasser ce délai.

Réponse émise le 24 mars 2009

Conformément à l'article L. 118-2 du code. électoral, « si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ». Les termes « juge administratif » renvoient aux tribunaux administratifs et au Conseil d'État, compétents pour examiner les contentieux électoraux, à l'exception de ceux des élections législatives et sénatoriales qui relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel. En revanche, ces termes ne s'appliquent pas au Conseil constitutionnel qui est le juge constitutionnel et non un juge administratif. Cependant, pour ne pas retarder l'examen des recours par le juge de l'élection, la CNCCFP s'oblige à respecter le même délai pour le contentieux des élections législatives. Elle rend donc ses décisions sur les comptes des élections législatives dans les deux mois suivant la date limite de dépôt des comptes de campagne et non dans le délai de droit commun de six mois à compter du dépôt.

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