Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas des élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général ou professionnel à caractère public ou privé et qui ne peuvent utiliser les transports en commun compte tenu de leur handicap. Elle souhaiterait savoir si un département peut dans ce cas se contenter de verser une somme forfaitaire aux parents de l'élève ou si le département est obligé de prendre en charge la totalité du coût du transport de l'élève handicapé.
Conformément à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du transport scolaire. En application de cette compétence, il a l'obligation d'organiser, de mettre en oeuvre et de financer les services de transports spécifiques afin de compléter son offre en matière de transports réguliers au cas où celle-ci ne permettrait pas de desservir les établissements scolaires. Néanmoins, s'agissant des élèves handicapés qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun organisés par le département, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, l'article R. 213-13 du code de l'éducation prévoit que les frais de déplacement sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. L'article R. 213-15 du code précité précise que le remboursement des frais de transports engagés par les familles s'opère sur la base du tarif fixé par le conseil général si les déplacements s'effectuent dans les véhicules appartenant à l'élève ou à sa famille. En revanche, pour les déplacements organisés par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées. La prise en charge financière, par les départements, des déplacements des élèves handicapés dépend des modalités d'organisation du. transport choisies par la famille.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.