Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, sous certaines conditions, les communes de domicile des écoliers sont obligées de participer aux frais de scolarisation dans la commune d'accueil. Dans le cas où une commune a souscrit d'importants emprunts pour construire une école, elle souhaiterait savoir si elle peut intégrer, soit les annuités de remboursement de l'investissement, soit les annuités correspondant aux intérêts, dans le décompte des frais de fonctionnement à la charge des communes de domicile des écoliers.
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 07104 en date du 22 janvier 2009 posée par M. Jean-Louis Masson, sénateur, la réponse sera donc la même. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit le dispositif de répartition des charges entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Ce dispositif repose sur un principe général d'accord entre les deux communes intéressées, sans aucune restriction. En cas d'accord, les communes peuvent reprendre, modifier ou exclure les règles de calcul de la contribution prévue en cas de désaccord à l'alinéa 4 de l'article précité. Ces règles prennent en compte les ressources de la commune de résidence, le nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Ainsi, les dépenses à prendre en compte correspondent donc aux charges des écoles publiques au titre des seules dépenses de fonctionnement. Cependant, rien n'interdit un accord amiable des communes pour répartir des dépenses d'investissement, notamment celles liées au remboursement des annuités de remboursement de l'investissement.
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