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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 40385 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 27 janvier 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une communauté de communes non assujettie à la taxe professionnelle unique (TPU) prend la compétence en matière de développement d'activités éoliennes. Elle lui demande si la communauté de communes peut décider que la création de nouvelles éoliennes est assimilée à la création d'un parc d'activités assujetti à une taxe professionnelle de zone (TPZ) permettant alors à la communauté de communes de percevoir la taxe professionnelle versée par les éoliennes. Dans le cas où la réponse à la question précédente serait positive, elle lui demande également si la communauté de communes peut se référer à cette logique de TPZ pour percevoir la taxe professionnelle correspondant aux éoliennes déjà en fonctionnement au moment où elle a pris la compétence correspondante.

Réponse émise le 12 mai 2009

Conformément au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le conseil d'une communauté de communes peut décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres implantées sur leur territoire à compter de la date de publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Ce régime de taxe professionnelle est ouvert aux communautés de communes percevant la fiscalité additionnelle et, le cas échéant, une taxe professionnelle de zone. Son institution est subordonnée à une délibération prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) avant le 1er octobre d'une année pour une application à compter de l'année suivante. Il n'est donc pas nécessaire pour le mettre en oeuvre que la communauté de communes ait la compétence en matière de création et de développement d'activités liées à l'énergie éolienne. Enfin, il est rappelé que ce dispositif a été commenté dans l'instruction administrative n° 86 du 5 juillet 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 6 A-2-07.

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