Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas où un enfant d'une commune est scolarisé à l'école maternelle d'une autre commune au motif que la commune d'origine dispose d'une école maternelle mais pas d'un accueil périscolaire. Dans l'hypothèse où la commune d'origine serait obligée de participer aux frais de fonctionnement de l'école maternelle de la commune d'accueil, elle souhaite savoir comment est fixé le montant de la participation de la commune d'origine. Elle lui demande notamment s'il peut être fait référence au coût moyen départemental facturé par les communes ayant des écoles maternelles dans ce type de situation.
Lorsqu'une commune n'assure pas, directement ou indirectement, un accueil périscolaire, elle est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire et inscrits dans l'école d'une autre commune. Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, « pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil ». À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
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