Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que l'obligation d'accueil des écoliers en cas de grève des enseignants est à juste titre l'objet de nombreuses critiques. En particulier on peut s'interroger sur les motifs qui ont poussé l'État à faire reposer sur les communes, par le truchement d'un service public obligatoire, la charge de l'accueil des élèves en cas de grève. En effet, dans le cadre de l'éducation nationale, la prise en charge des enfants est une obligation de l'État et le transfert de cette obligation de l'État sur la commune a quelque chose d'anormal, d'autant que l'État pouvait prendre lui-même en charge cette obligation, même dans le cadre de la commune, celle-ci étant non seulement une collectivité territoriale mais aussi une structure administrative de l'État. Les obligations mises à la charge du maire auraient très bien pu l'être dans le cadre de ses obligations d'agent de l'État dont la carence aurait pu être suppléée par le pouvoir de substitution du préfet. Le fait que la compétence communale ne soit activée que lorsqu'il y a 25 % de grévistes conforte cette idée que les communes sont en réalité appelées à suppléer les carences des services de l'éducation nationale. Dans ces conditions, la décentralisation n'est plus un élément de bonne administration mais un palliatif aux carences de l'administration d'État. Dans la mesure où le gouvernement a lui-même indiqué que des aménagements pouvaient être envisagés notamment dans le cas des petites communes rurales, elle lui demande dans quelles conditions et selon quel échéancier la révision des dispositions législatives existantes sera effectuée.
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008, qui a institué un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, permet d'éviter qu'en cas de grève les familles soient contraintes de trouver un mode d'accueil qui pèse à l'évidence plus lourdement sur les ménages les moins aisés. Ce nouveau droit a été créé dans le respect des libertés fondamentales que constituent le droit de grève et la libre administration des collectivités territoriales. En outre, tout a été par ailleurs mis en oeuvre pour lever les difficultés financières et en termes de responsabilité inhérentes à l'organisation de ce service. Ainsi, la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil, prévue par les dispositions de l'article 9 de la loi du 20 août 2008, codifié à l'article L. 133-8 du code de l'éducation, et les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, en prenant en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, donne à celles-ci les moyens nécessaires pour assurer le service d'accueil et notamment rémunérer les personnes en charge de la surveillance des enfants dans ce cadre. L'article 10 de la loi du 20 août 2008, codifié à l'article L. 133-9 du code de l'éducation, dispose que la responsabilité administrative de l'État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable qui serait commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. En ce qui concerne le risque de mise en cause de la responsabilité pénale du maire à l'occasion du service d'accueil, la loi du 20 août 2008 a également prévu, à son article 10, un dispositif spécifique de protection, aux termes duquel, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, l'État accorde sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. Cette protection se traduira notamment par la prise en charge des honoraires d'avocat du maire appelé à se défendre devant le juge pénal. En outre, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, des instructions ont été données le 14 janvier et le 25 février 2009 aux recteurs et aux inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin de permettre l'établissement des listes cantonales ou départementales des personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève, dans lesquelles les communes sont invitées à puiser. Ces mêmes instructions demandent aux services académiques de prendre les mesures nécessaires afin de rendre plus précoce l'évaluation tant du nombre de grévistes que du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis. Enfin, le 3 mars 2009, a été installé un comité de suivi de la bonne application de la loi sur le service d'accueil composé de plusieurs associations d'élus, en présence des rapporteurs de la loi, MM. Philippe Richert et Charles de la Verpillère. Le dialogue riche avec les élus de toute sensibilité politique, notamment au sein du comité de suivi, a permis de lever les difficultés inhérentes à la mise en place de ce nouveau service public. Ainsi, plus de 85 % à 90 % des communes ont mis en place le service d'accueil sans difficultés lors de la grève du 19 mars 2009, soit six mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 20 août 2008.
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