Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une personne qui souhaite installer sur son terrain privé en bordure de route une roulotte ou une caravane afin d'y vendre des frites et des saucisses. Elle lui demande, d'une part, si l'intéressé doit faire une demande spécifique d'urbanisme et, d'autre part, si le maire dispose d'un pouvoir de réglementation étant entendu que le terrain en cause se trouve à l'intérieur des limites d'agglomération.
La réglementation du code de l'urbanisme concernant les caravanes s'applique uniquement pour celles destinées à une occupation temporaire ou saisonnière, à usage de loisir et conservant en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacées par traction (art. R. 111-37). Les caravanes utilisées à usage professionnel ne sont pas concernées par cette réglementation. Par contre si la caravane, qu'elle soit à usage professionnel ou de loisirs, perd ses moyens de mobilité, elle devient une construction soumise à la réglementation de droit commun sur les autorisations de construire. Les dispositions du code de l'urbanisme spécifiques à l'implantation des caravanes (art. R. 111-37 à R. 111-40) ne lui sont alors pas applicables. Par ailleurs, le maire dispose d'un pouvoir réglementaire général (par exemple en matière de la police de la circulation ou de gestion du domaine public...) qui peut l'amener à formuler des prescriptions motivées. Enfin, il a été jugé qu'un maire n'avait pas compétence pour accorder ou refuser une autorisation d'exercer une activité commerciale saisonnière de vente de frites sur un terrain privé (CAA Bordeaux, 6 juillet 1994 N° 93BX01240).
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