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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 3676 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 28 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 24 avril 2007 sous la précédente législature demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la perplexité quant à la réponse faite à la question écrite n° 26360 publiée au Journal officiel du Sénat du 12 avril 2007 qui concernait les nuisances créées par les éoliennes. En effet, cette réponse reconnaît que le fonctionnement des éoliennes est susceptible de générer d'importantes nuisances à l'encontre de la réception des chaînes de télévision par les riverains. Dans le cas évoqué par la question écrite, il apparaît, et la réponse ministérielle le reconnaît très clairement, que les mesures mises en oeuvre par les gestionnaires des éoliennes n'ont pallié qu'une partie seulement des nuisances. Ainsi, la réception de chaînes frontalières de télévision, ainsi que la réception des canaux régionaux de France 3 ne sont toujours pas possibles correctement. Selon la réponse ministérielle, si les habitants concernés ne se satisfont pas de cette situation, . Préconiser la poursuite du dialogue revient de manière générale à cautionner un dialogue de sourds et à faire supporter sciemment par les riverains une nuisance qui n'a pas lieu d'être. Quoi qu'il en soit, la question qui se pose est donc simple. Il s'agit de savoir si un parc d'éoliennes qui crée des nuisances avérées et reconnues, que ce soit à l'encontre de la réception des chaînes de télévision ou pour tout autre motif, peut continuer impunément à fonctionner. Il y a là une question de principe fondamentale à poser et elle souhaiterait donc qu'elle lui réponde très précisément sur cette question de principe.

Réponse émise le 20 novembre 2007

Conformément à l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la présence d'un parc éolien apporte une gêne à la réception de la télévision d'une habitation voisine, le propriétaire du parc ne peut s'opposer à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. Il est précisé également que l'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire du parc résultant de l'article 1384 du code civil, qui dispose notamment que toute personne est responsable du dommage qu'elle cause par son propre fait. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité administrative indépendante créée par la loi du 17 janvier 1989, est notamment compétent pour les problèmes de réception que peuvent rencontrer les auditeurs et les téléspectateurs. Privilégiant la voie de la concertation, il essaye, pour tout problème de perturbation de réception de la télévision, quel que soit son origine, de proposer aux différentes parties une solution 95 % des problèmes sont ainsi résolus. Dans les autres cas, le CSA, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisit généralement le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations précitées. Il est à noter que tous les problèmes de réception de la télévision engendrés à ce jour par les éoliennes ont été résolus par le CSA. Par ailleurs, la réception de chaînes étrangères, telles que RTL 9, ne rentre pas dans le champ d'obligation du CSA. Dans le cas particulier du parc éolien de Momestroff, le CSA avait requis une expertise de l'Agence nationale des fréquences. Il s'avère que la mise en place d'un réémetteur ne peut être retenue compte tenu du fait que le spectre d'émission est étroit dans cette zone frontalière, ce qui ne permet pas l'allocation de nouveaux canaux. De fait, le porteur de projet a recouru à la réception satellitaire qui permet de capter, en sus des programmes satellitaires, les six chaînes hertziennes analogiques avec les canaux régionaux pour France 3. Seuls les décrochages locaux, tels celui de Metz pour six minutes quotidiennes, ne peuvent être captés. À ce stade, il apparaît que l'industriel a répondu aux exigences du CSA. En tout état de cause, la commune et l'administration ne peuvent exiger l'arrêt du parc éolien au motif de la non réception du décrochage local de France 3. Par ailleurs, la télévision analogique terrestre doit arrêter sa diffusion d'ici 2010. À cette date, la télévision numérique terrestre (TNT) sera le seul moyen de recevoir la télévision terrestre reçue par les antennes dites râteaux. Or la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, prévoit que les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair. Ainsi, la réception de l'ensemble des programmes télévisuels sera possible par voie satellitaire. Il suffira donc d'installer une parabole en cas de perturbations occasionnées par un parc éolien.

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