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Alain Marc
Question N° 36572 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la mise en place du service minimum d'accueil lors des grèves d'enseignants. Les personnels qui se déclarent grévistes dans les délais impartis, et pour qui une solution de remplacement est mise en place dans le cadre du SMA, peuvent, s'ils le souhaitent, changer d'avis et venir normalement travailler. Dans ce cas précis, il lui demande si une compensation sera tout de même versée à la commune qui aura mobilisé des moyens, en fonction des informations qui lui avaient été transmises, même si ces dernières se révèlent erronées.

Réponse émise le 30 juin 2009

L'article L. 133-4 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, a prévu l'obligation pour toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique et dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, de déclarer à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'agent déclaré gréviste conserve néanmoins la faculté de venir assurer son service, l'objet de la déclaration étant de permettre l'organisation d'un service d'accueil des enfants en cas d'absence effective des enseignants. La compensation financière au titre du service d'accueil n'est pas seulement versée au prorata du nombre d'enseignants effectivement grévistes. Son mode de calcul de droit commun, précisé à l'article ler du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, est même fondé prioritairement sur le nombre d'enfants accueillis. Ainsi l'article 1er du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 prévoit que : « Pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil dans les conditions définies à l'article L. 133-4 du code de l'éducation, le montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 133-8 du même code est déterminé selon les modalités suivantes. Son montant est égal à 110 euros par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis. Le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d'élèves accueillis par quinze, le résultat étant arrondi à l'entier supérieur. Pour chaque journée de mise en oeuvre du service d'accueil, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève ». En tout état de cause, il convient de rappeler que l'article 2 du même décret prévoit, pour toute commune qui a mis en place le service d'accueil, une compensation financière qui ne peut être inférieure à 200 euros par jour, quel que soit le nombre d'enfants accueillis. Enfin, si, lors des premières grèves qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi, une petite part d'enseignants ont effectivement pris le parti de procéder à des déclarations sur lesquelles ils sont ultérieurement revenus, cette pratique tend à disparaître. Le nombre d'enseignants déclarés grévistes était ainsi, lors des grèves les plus récentes, pratiquement identique à celui des enseignants effectivement grévistes.

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