Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'un arrêté du 7 janvier 2002 fixe le régime simplement déclaratif pour les installations de compostage de boues de stations d'épuration lorsque la quantité de compost produit est inférieure à 10 tonnes par jour. Elle lui demande si ce seuil n'est pas trop élevé compte tenu des nuisances olfactives et autres (rejets d'eaux polluées...). Par ailleurs, certains intermédiaires peuvent tourner la législation en créant plusieurs sociétés écrans installant chacune à faible distance une installation de compostage de 10 tonnes par jour. Là encore, elle lui demande s'il envisage des mesures pour empêcher de telles pratiques abusives.
Lorsqu'il n'est pas effectué en annexe d'une station d'épuration, le compostage de boues d'épuration urbaines est une activité qui relève de la législation des installations classées, sous forme de déclaration lorsque la quantité de compost est supérieure à une moyenne journalière de 1 tonne et sous forme d'autorisation lorsque cette quantité est supérieure à 10 tonnes par jour. Le compostage de boues est une activité qui tend à se développer du fait des facilités de mise en oeuvre que présente le compost par rapport à des boues même stabilisées. Dans la mesure du possible, cette pratique ne peut être qu'encouragée, en la préférant à une mise en décharge des boues. L'arrêté du 7 janvier 2002 édicte les prescriptions applicables aux installations de compostage soumises à déclaration. Leur respect permet de limiter notablement les nuisances occasionnées par l'activité de compostage, mais il n'en demeure pas moins qu'une installation de compostage peut être à l'origine de gênes pour le voisinage, notamment du fait de l'émission de composés odorants. Dans le cadre de la refonte en cours de la nomenclature des installations classées de traitement des déchets, des modifications vont être apportées au classement des activités de traitement biologique des déchets. Le projet de nomenclature mis en consultation prévoit, ainsi, un abaissement significatif du seuil d'autorisation applicable à l'activité de compostage des boues, ce qui devrait répondre à la question posée quant à la pertinence du seuil actuel. Enfin, le risque que des opérateurs tentent de contourner la législation en créant plusieurs sociétés pour rester en-dessous du seuil d'autorisation est un risque bien identifié, concernant toutes les activités encadrées par la réglementation des installations classées. Il convient ainsi de rappeler que le préfet dispose, en premier lieu, du pouvoir d'imposer des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 7 janvier 2002 si celui s'avérait insuffisant. D'autre part, en cas de détournement manifeste de la réglementation, le préfet peut exiger le dépôt d'une demande d'autorisation.
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