Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 17 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un syndicat mixte regroupant une communauté d'agglomération et cinq communautés de communes et ayant pour mission de préparer le schéma de cohérence territoriale (SCOT). Elle souhaiterait qu'elle lui indique s'il est légal que la communauté d'agglomération prenne en charge seule l'ensemble des frais de fonctionnement et fournisse gratuitement tout le personnel nécessaire au fonctionnement du syndicat mixte.
En application des articles L. 5216-5 et L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'élaboration d'un SCOT fait partie des compétences dont les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont investies au titre de l'aménagement de l'espace. Dès lors que le périmètre du SCOT inclut ces EPCI, ils sont appelés à constituer ensemble un syndicat mixte, celui-ci étant alors chargé, en leur lieu et place, d'élaborer et d'assurer le suivi du SCOT conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Le financement de cette compétence incombe au syndicat mixte qui en est titulaire. La participation due par chacun des membres du syndicat mixte est déterminée suivant une clé de répartition arrêtée librement dans les statuts. Aucune disposition légale n'interdit que la participation soit prise en charge, à titre exclusif, par un des membres du syndicat. En ce qui concerne la mise à disposition des services, les membres d'un EPCI peuvent mettre leurs services à la disposition de celui-ci pour l'exercice de ses compétences. Cette possibilité, prévue par l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est applicable aux syndicats mixtes fermés en vertu de l'article L. 5711-1 du CGCT. Ainsi une communauté d'agglomération, membre d'un syndicat mixte de SCOT, peut mettre ses services à la disposition de ce syndicat, pour l'exercice de ladite compétence. La mise à disposition fait l'objet d'une convention qui fixe les modalités de la mise à disposition du service et, s'il y a lieu, les conditions du remboursement du service ainsi assuré pour le compte du syndicat mixte.
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