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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 3577 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 28 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 10 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait qu'en Alsace-Moselle, lorsqu'une commune réalise des travaux dans un presbytère, elle récupère la TVA. Lorsque les travaux sont cofinancés par la commune et la fabrique de l'église, elle souhaiterait savoir si la récupération de TVA porte sur l'ensemble des travaux ou uniquement sur la part financée par la commune. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Réponse émise le 16 octobre 2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la récupération de la TVA lorsqu'une commune réalise des travaux dans un presbytère. Les fabriques des églises sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces établissements veillent à la gestion et à l'entretien des biens ainsi que des revenus destinés au bon fonctionnement du culte. Les fabriques des églises ne figurent pas au nombre des collectivités et établissements éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), limitativement énumérés à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 37 (3°), 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié, sur les fabriques d'églises, et de l'article L. 2543-3 (3°) du CGCT, les travaux effectués sur les édifices cultuels sont, en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, une charge obligatoire pour la commune. De ce fait, seules sont éligibles aux attributions du FCTVA les dépenses d'investissement grevées de TVA réalisées par la commune en application de l'article L. 2543-3 du CGCT.

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