Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 3 avril 2007 sous la précédente législature (demeurée sans réponse), Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur un exemple de contentieux lié à l'élection du président d'une communauté de communes. Si un membre qui n'était pas valablement désigné comme délégué par sa commune participe à cette élection, elle souhaiterait savoir si le résultat de l'élection est nul quoi qu'il arrive ou si, au contraire, le résultat n'est nul que si l'élection du président n'a été acquise qu'avec une voix d'avance.
L'élection des délégués désignés par les conseils municipaux pour représenter leurs communes au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, comme l'élection des membres du bureau de ces EPCI, relève selon une jurisprudence constante des règles applicables au contentieux de l'élection des conseillers municipaux et de l'élection du maire et des adjoints (CE, 5 octobre 2005, communauté de communes de Val-Drouette, n° 280149). Ainsi, les règles applicables à l'élection du maire sont transposables à l'élection du président, comme le précise par ailleurs l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, la participation à l'élection du maire d'un conseiller municipal qui se trouve dans un cas d'inéligibilité est de nature à justifier l'annulation de l'élection de ce maire (décisions du 22 août 2007, n° 299761 et du 5 mai 2006, n° 28848). On peut en déduire, en conséquence, qu'une personne qui siège irrégulièrement en qualité de délégué d'une commune au sein de l'organe délibérant d'un EPCI ne peut participer à l'élection du président, sous peine de l'entacher d'irrégularité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.