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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 3530 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 21 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 3 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait que l'épandage des boues de station d'épuration est souvent à l'origine de nuisances olfactives considérables. C'est d'autant plus vrai que parfois cet épandage est effectué en été par grosses chaleurs et que, contrairement à l'obligation qui en est faite, les boues ne sont pas toujours enfouies immédiatement par labourage. Or la distance légale d'éloignement par rapport aux habitations n'est que de 100 mètres, ce qui est tout à fait insuffisant. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne conviendrait pas de prévoir une distance plus importante. Par ailleurs, lorsqu'une vallée est répertoriée comme site classé, elle souhaiterait qu'il lui précise si des garanties supplémentaires d'éloignement par rapport aux maisons ne seraient pas susceptibles d'être mises en oeuvre.

Réponse émise le 5 février 2008

L'épandage agricole des boues produites par les stations d'épuration est une pratique ancienne et constitue une voie d'élimination de ces sous-produits d'assainissement incontournable. Ces boues renferment des fertilisants (azote, phosphore, calcium...) et permettent d'apporter aux sols des matières organiques et minérales nécessaires aux cultures. Dès lors qu'elles respectent certains critères de qualité, elles sont donc un excellent engrais et contribuent à lutter efficacement contre la baisse du taux de matières organiques dans les sols. Il s'agit ainsi d'une voie intéressante d'un point de vue écologique et économique, reconnue au niveau européen. Les opérations de valorisation des boues issues de l'épuration des eaux usées en agriculture ne peuvent en revanche pas intervenir sans un contrôle rigoureux. Elles sont réalisées dans le cadre réglementaire strict des articles R. 211-25 à R. -211-46 du code de l'environnement et de l'arrêté du 8 janvier 1998, transposant et renforçant les exigences de la directive européenne n° 86/278. En particulier, les prescriptions de distance minimale entre les lieux d'épandage et les habitations, ainsi que les règles prévues relatives aux techniques d'apport (stabilisation ou hygiénisation des boues, enfouissement...) permettent de limiter de manière importante les nuisances subies par les riverains. Les services de police des eaux s'attachent ainsi au respect de cette réglementation qui doit concourir, en réduisant notamment le type de nuisances évoquées, à faciliter l'acceptation par la population de cette voie de valorisation et maintenir ainsi ce lien entre les mondes rural et urbain. Une adaptation spécifique de la réglementation aux sites classés ne semble pas pertinente puisque ce statut n'est pas de nature à influencer les nuisances potentiellement supportées par les riverains. Il revient enfin aux entités organisatrices du service de traitement des eaux usées d'utiliser l'ensemble des technologies disponibles dans le domaine du traitement des boues afin de limiter les nuisances occasionnées à leurs concitoyens.

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