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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 3438 au Ministère de la Justice


Question soumise le 21 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 6 février 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'eu égard au coût des procédures judiciaires, certaines personnes victimes de délits se bornent à porter plainte auprès du procureur de la République, mais ce dernier a la possibilité de ne pas donner suite. Le cas échéant, elle souhaiterait savoir si une victime peut alors porter plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction sans passer par l'intermédiaire d'un avocat. Dans cette éventualité, elle souhaiterait aussi savoir s'il y a un formalisme à respecter et si l'auteur de la plainte peut consulter directement le dossier de procédure en cours d'instruction.

Réponse émise le 16 octobre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale, « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile auprès du doyen des juges d'instruction compétent ». Ce droit peut s'exercer sans ministère d'avocat. La constitution de partie civile n'est pas soumise à un formalisme particulier et peut consister en une simple lettre exposant les faits ainsi que la volonté clairement exprimée de se constituer partie civile. Pour que cette plainte soit recevable, la victime doit également verser une consignation dont le montant est fixé par le juge d'instruction, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ou si le juge la dispense de verser cette consignation. En revanche, la partie civile ne peut consulter directement le dossier d'instruction, cette consultation ainsi que la remise de copie de pièces de la procédure d'instruction étant réservées aux avocats, ainsi que le prévoit l'article 114 du code de procédure pénale.

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