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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 3434 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 27 mars 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, selon l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, les présidents de Sivom ou de communautés de communes doivent transmettre, chaque année, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de leur EPCI. Ce document doit ensuite être communiqué au conseil municipal par le maire. Elle souhaiterait savoir si un débat doit être organisé au conseil municipal et si, le cas échéant, le président de l'intercommunalité est tenu d'être présent ou d'être représenté lors de ces débats dans l'hypothèse où le maire de la commune le lui demanderait. Par ailleurs, si aucun compte rendu de l'activité de l'EPCI n'est transmis au conseil municipal, elle souhaiterait savoir quelles sont les solutions juridiques susceptibles de pallier ou de sanctionner cette carence.

Réponse émise le 16 octobre 2007

Les conseils municipaux des communes membres de tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doivent être informés des activités de cet établissement notamment par la communication par le maire d'un rapport annuel, qui doit être adressé avec le compte administratif par le président de l'établissement aux maires concernés avant le 30 septembre, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article précise que cette communication est faite en séance publique au cours de laquelle sont entendus les délégués de la commune qui siègent au sein de l'organe délibérant d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine. Rien n'interdit au maire, en tant que président de la séance, d'ouvrir un débat à cette occasion en donnant la parole à des conseillers municipaux. La présence du président de l'EPCI n'est pas requise par la loi lors de cette séance. Toutefois, son audition par le conseil municipal peut être organisée, en application de l'article L. 5211-39, soit à la demande du président, soit à la demande du conseil municipal. Il appartient au maire et au président de fixer la date de son intervention qui peut être celle du jour où le rapport d'activité de l'EPCI doit être communiqué au conseil municipal ou, éventuellement, une autre date. Dans l'hypothèse où le président ne remplirait pas l'obligation qui lui est faite par la loi de remettre aux conseils municipaux des communes membres de l'établissement un rapport annuel d'activité, il apparaît que la seule solution juridique serait un recours contentieux devant le juge administratif contre la décision expresse ou implicite de refus du président de se conformer aux dispositions législatives susvisées.

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