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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 33602 au Ministère du du territoire


Question soumise le 28 octobre 2008

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une petite société formée de plusieurs agriculteurs afin d'assurer le compostage puis l'épandage des boues de station d'épuration dans les champs. Pour cela, les agriculteurs concernés procèdent au stockage des boues de station puis à des opérations très artisanales de compostage. Les quantités de boues étant toutefois relativement importantes (environ 6 000 tonnes par an) et une odeur pestilentielle se répand dans le voisinage. Le compost de boues de station d'épuration étant assimilé à un amendement agricole, la réglementation est malheureusement assez laxiste en la matière. Elle souhaiterait tout d'abord savoir s'il est effectif qu'une simple déclaration préalable suffit ou si la société doit obtenir une autorisation explicite. Elle lui demande aussi quelles sont les procédures administratives de réclamation et les moyens de réglementation dont disposent les communes concernées. Enfin et même si la réglementation administrative est respectée, elle souhaiterait savoir si les habitants ou les groupes d'habitants qui subissent un préjudice anormal du fait des odeurs répandues peuvent saisir la juridiction civile sur le fondement de l'article L. 1381 du code civil.

Réponse émise le 30 mars 2010

La réglementation relative au compostage des boues issues d'épuration est celle plus généralement applicable à l'activité de compostage. Lorsque ces installations ne sont pas annexées à une station de traitement des eaux usées, elles sont réglementées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique 2780-2 de la nomenclature prévue à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Les prescriptions techniques générales relatives à ces installations sont prévues dans les arrêtés du 7 janvier 2002, applicables aux installations de compostage soumises à déclaration, et du 22 avril 2008 applicables aux installations de compostage soumises à autorisation. Le traitement par compostage de boues de station d'épuration consiste la plupart du temps en un compostage en mélange avec des matières végétales. Cet ajout de matières cellulosiques et ligneuses confère au mélange une structure aérée et permet d'augmenter sa teneur en éléments carbonés, caractéristique importante pour obtenir du compost dans de bonnes conditions. L'ajout en quantité insuffisante de matériaux végétaux structurants peut être à l'origine de nuisances odorantes lors du compostage de boues de station d'épuration, mais de telles nuisances peuvent avoir des causes multiples, tant au niveau des caractéristiques des matières à traiter que du déroulement de la phase de fermentation aérobie, de la maturation du compost ou de son affinage. En matière de prévention des nuisances odorantes, les installations de compostage sont ainsi tenues à certaines obligations de moyens pour limiter les risques de fermentation anaérobie, fortement génératrice de composés odorants, ainsi qu'à des obligations de résultats en matière de limitation tant des débits d'odeur émis par les installations que des concentrations d'odeur perçues dans l'environnement en périphérie du site. En cas de nuisances odorantes provoquées par une installation de compostage, il importe que l'exploitant prenne en considération les plaintes émises par les riverains. Si ces nuisances sont excessives, le préfet peut demander à l'inspection des installations classées de s'assurer que l'exploitant respecte bien les prescriptions techniques imposées à l'installation. Dans le cas d'une installation soumise à déclaration, il peut également édicter des prescriptions complémentaires s'il apparaît que les prescriptions de l'arrêté du 7 janvier 2002 ne suffisent pas à garantir une prévention suffisante des nuisances. Enfin, il ne m'appartient pas de porter une appréciation sur une action en justice en réparation de préjudice anormal fondée sur les principes prévus à l'article 1381 du code civil dans le cas où la réglementation est respectée.

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