Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si un particulier disposant, en zone de montagne, d'un vaste terrain peut librement installer sur celui-ci deux remontées mécaniques, ou si ce projet est assujetti au régime de la délégation de service public.
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 5759 en date du 9 octobre 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Le caractère de service public des remontées mécaniques en montagne, affirmé en 1959 par la jurisprudence (CE section, 23 janvier 1959 commune d'Huez) a été consacré par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dont les dispositions ont été reprises au code du tourisme. Il résulte des articles L. 342-9 à L. 342-11 de ce code que ce service relève de la compétence des communes et de leurs groupements ou des départements qui l'ont organisé avant le 10 janvier 1985. En application de l'article L. 342-13 du même code, l'exécution de ce service public est assurée soit directement par la personne publique, soit par une entreprise ayant passé à cette fin une convention avec la personne publique. Dans ce cas, si la rémunération du cocontractant est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, la convention est une délégation de service public. S'agissant d'un équipement privé installé sur une propriété privée, un particulier ne dispose d'aucun droit à faire fonctionner une installation de remontées mécaniques sur ses propres terrains en l'absence de toute convention, dès lors que ce service relève de la seule compétence légale des communes, de leurs groupements ou des départements en application des articles L. 342-9 et suivants du code du tourisme.
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