Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en vertu d'une loi de 1978, les communes sont tenues d'assurer la communication des documents administratifs aux administrés qui en font la demande. Toutefois, ces documents ne doivent contenir aucune information nominative concernant des tiers. Dans le cas où, par erreur, une commune a communiqué des informations nominatives, elle souhaiterait savoir si sa responsabilité est engagée.
Une commune qui aurait procédé à la communication à des tiers de documents comportant des informations nominatives, visées par les dispositions de l'article 6 précité, est susceptible de voir dans ces circonstances, sa responsabilité administrative engagée (CE 25 juillet 2008, commune de Charenton-le-Pont) et pourrait être condamnée par le juge administratif à indemnisation pour le préjudice subi. En outre, le fait de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers un document contenant des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée d'autrui est puni de peines d'emprisonnement et d'amende dans les conditions prévues aux articles 226-1 et 226-2 du code pénal. La responsabilité pénale du maire, en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, pourrait, en conséquence, être recherchée (Cour de Cassation, chambre criminelle, 9 novembre 1998, Einhorn). Toutefois, l'article 1er de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, qui a complété l'article 121-3 du code pénal, exige « une faute caractérisée » en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage. Ainsi, la responsabilité pénale du maire ne pourra être engagée que s'il a commis une « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ou commis « une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité » qu'il ne pouvait ignorer.
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