Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si une commune disposant d'un site naturel non aménagé, par exemple une grotte, peut instaurer une redevance perçue des seuls professionnels organisant des visites payantes de ce site naturel.
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 5763 en date du 9 octobre 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. En application des dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, seuls font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, ainsi que les biens de ladite personne publique qui concourent à l'utilisation d'un bien de son domaine public et en constituent un accessoire indissociable. À ce titre, le tribunal des conflits s'est prononcé, par décision du 22 octobre 2007 (Mlle Doucedame c/département des Bouches-du-Rhône, affaire n° C3625), en faveur du régime de droit privé d'une forêt départementale classée « espace naturel sensible ». Le tribunal a considéré que, si le massif forestier où s'est produit l'accident est bien affecté aux besoins d'un service public, celui de la protection de l'environnement, et « si le département y a fait réaliser des aménagements, sous la forme exclusive de panneaux d'information et de balisage de sentiers de promenade ou de randonnée, leur nature et leur importance ne permettent pas de les considérer comme des aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du service public ». Ainsi, alors même qu'il s'agit en l'espèce d'un site aménagé, celui-ci constitue une dépendance du domaine privé de la collectivité propriétaire. Compte tenu de ces éléments, un site naturel non aménagé, par exemple une grotte, fait en principe partie du domaine privé de la commune à laquelle il appartient. Dans ce cas, il convient de rappeler que le domaine privé des collectivités territoriales n'est pas soumis à des règles aussi contraignantes et protectrices que leur domaine public. L'article L. 2221-1 du CG3P dispose ainsi que les personnes publiques « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». Le domaine privé d'une commune est donc librement géré par celle-ci dans le respect des obligations qui lui incombent, et notamment celui du principe d'égalité et des règles de la concurrence. Par conséquent, si dans le cas d'espèce la grotte appartient bien au domaine privé de la commune, cette dernière a toute latitude pour décider de ses modalités de valorisation éventuelles, dans les limites fixées par les textes qui s'imposent à elle. Elle peut donc décider d'exiger une contribution financière des seuls professionnels organisant des visites payantes de ce site naturel, au motif qu'ils exercent une activité économique basée sur l'exploitation d'un bien du domaine privé de la commune.
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