Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales comment on peut différencier le cas où il est procédé par le conseil municipal (article L. 2121-33 du CGCT) à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et le cas où il est procédé par le maire (article L. 2122-25 du CGCT) à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs.
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 05776 en date du 9 octobre 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. La désignation de représentants de la commune dans les organismes extérieurs est, selon les cas, effectuée soit par le conseil municipal, soit par le maire. Cette désignation relève du maire dans tous les cas où les textes particuliers régissant l'organisme extérieur considéré lui donnent expressément cette compétence. Le maire exerce en effet des compétences d'attribution. En revanche, la désignation relève du conseil municipal, non seulement dans le cas où les textes régissant l'organisme extérieur en cause l'ont prévue, mais encore dans tous les autres cas où l'autorité habilitée à procéder à la désignation ne serait pas mentionnée, en raison de la clause générale de compétence qui donne au conseil municipal le pouvoir de régler par ses délibérations les affaires de la commune (art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales).
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