Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire doit mettre à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale un local commun où ils peuvent se réunir. Lorsque la demande est adressée au maire et que celui-ci, sans refuser pour autant, tarde délibérément à mettre réellement un local à disposition, elle lui demande au bout de quel délai il y a un refus implicite.
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 05622 en date du 25 septembre 2008 posée par M. le sénateur Masson la réponse sera donc la même. Les dispositions des articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoient que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Ces dispositions n'imposent pas de délai au maire pour fournir ce local mais il n'en demeure pas moins que, pour satisfaire le droit reconnu par la loi aux conseillers municipaux, le maire est tenu de donner une suite favorable à toute demande présentée en ce sens dans un délai raisonnable (CAA de Versailles, 13 décembre 2007. n° 06VE00384). Dans sa décision du 4 juillet 1997, n° 161105, le Conseil d'État a considéré que le délai de quatre mois écoulé depuis la demande des conseillers intéressés était suffisant pour que la commune puisse leur affecter un local et que le défaut d'une telle affectation par le maire à l'issue de ce délai constituait une décision implicite de rejet de la demande. On peut noter par ailleurs, encore qu'il s'agisse d'une décision relative à l'inexécution d'un jugement, que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie quatre mois après le jugement du tribunal administratif du 2 novembre 2005 annulant la décision d'un maire refusant la mise à disposition d'un local aux conseillers minoritaires, a enjoint à la commune de mettre un local à leur disposition dans le délai de quatre mois, sous astreinte par jour de retard (CAA de Marseille, 15 janvier 2007, n° 06MA02540). Il convient de remarquer toutefois que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que, sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Il ne semble pas que le juge administratif ait eu à se prononcer sur l'application de ces dispositions aux demandes de mise à disposition d'un local communal présentées au maire par des élus n'appartenant pas à la majorité municipale.
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