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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 3100 au Ministère de la Justice


Question soumise le 14 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 26 décembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les personnes qui se marient doivent le faire dans la commune de résidence de l'un ou l'autre des futurs époux. Elle souhaiterait qu'elle lui précise la notion de résidence, notamment lorsque les personnes en cause disposent de plusieurs lieux d'habitation dans des communes différentes ou lorsqu'une personne, tout en ayant un appartement, continue à habiter environ la moitié du temps chez ses parents. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse émise le 1er janvier 2008

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, contrairement au domicile, défini par le code civil comme le lieu où la personne est juridiquement établie, la résidence est une simple notion de fait, qui recouvre le lieu où elle vit effectivement. En matière de mariage, plusieurs textes du code civil recourent simultanément à ces deux notions, notamment pour fixer la compétence territoriale de l'officier d'état civil célébrant. En effet, le mariage peut avoir lieu dans la commune où l'un des époux a son domicile ou sa résidence. Dans ce dernier cas, l'article 74 du code civil impose que la résidence soit établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication des bans. Aussi, lorsque les futurs époux disposent de plusieurs lieux d'habitation entre lesquels sont répartis leurs intérêts familiaux, professionnels, financiers ou affectifs, l'officier d'état civil sollicité pour les unir doit s'assurer que l'un ou l'autre a des liens effectifs avec sa commune. En vertu de l'article 4 du décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, la preuve peut en être rapportée par tous justificatifs.

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