Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le point de départ du délai de recours pour une réclamation à l'encontre du déroulement du premier tour d'une élection municipale qui a été organisée en deux tours. Si personne n'est élu au premier tour et pour pouvoir évoquer des irrégularités afférentes au premier tour, elle souhaiterait savoir si le délai de recours, mentionné par l'article R. 119 du code électoral, court à partir du jour du premier tour ou du jour du second tour de l'élection municipale concernée.
La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que l'article R. 119 du code électoral dispose notamment que « les réclamations [dirigées] contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal [...], à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection [...] », à charge pour le préfet de les faire enregistrer sans délai au greffe du tribunal administratif. Le même article ajoute que « les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ». Le délai de recours ainsi prévu ne s'applique pas à l'ensemble de l'élection mais à chaque tour pris séparément, lorsqu'il y en a deux (CE, 27 juillet 2001, élections municipales d'Armissan). Ainsi, une protestation dirigée contre les opérations du premier tour, pour être recevable, doit être déposée dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats. Toutefois, lorsqu'aucun candidat n'a été élu à l'issue du premier tour, des griefs tirés de l'irrégularité des opérations électorales du premier tour sont recevables à l'appui de conclusions dirigées contre le second tour, dès lors que ces irrégularités présentaient le caractère d'une manoeuvre susceptible de fausser les résultats du scrutin (CE Sect., 22 décembre 1989, élections municipales de Cannes).
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