Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 5 décembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'une procédure allégée est prévue pour la gestion de fichiers par les partis politiques et leurs élus, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) n'intervenant qu'à titre exceptionnel. Il s'avère cependant que de nombreux élus non inscrits (parlementaires, conseillers généraux...) sont dans une situation de vide juridique en ce sens que l'on peut se demander si les procédures allégées leur sont également applicables. Plus généralement, elle souhaiterait qu'elle lui précise comment, au sens de la réglementation de la CNIL, doit être interprétée la notion de partis politiques eu égard à ce que la Constitution prévoit que les partis politiques se créent librement. Elle souhaiterait aussi savoir si un élu non inscrit disposant d'une association de soutien peut décider unilatéralement que cette association est un parti politique ou si seules sont considérées comme partis politiques les structures enregistrées auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Dans sa recommandation du 5 octobre 2006, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a précisé les conditions dans lesquelles doivent être gérés les fichiers des partis politiques, des élus et des candidats au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'énoncé même des destinataires auxquels s'adresse cette recommandation montre bien qu'elle vise l'ensemble des acteurs de la vie politique, quel que soit leur statut juridique. Cette interprétation très large ne doit pas être confondue avec les termes d'une jurisprudence, maintenant bien établie, qui concerne uniquement les modalités de contrôle par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l'origine des ressources par lesquelles les candidats astreints à la limitation du montant de leurs dépenses électorales financent leur campagne. Dans ce cas, en effet, un parti ou groupement politique ne peut légalement financer la campagne électorale d'un candidat que s'il est lui-même astreint au dépôt de ses comptes auprès de la Commission. Cette règle demeure sans effet sur les termes de la recommandation précitée du 5 octobre 2006.
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