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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 3056 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 30 janvier 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en cas d'enfouissement des réseaux (eau, gaz, téléphone...) le problème se pose souvent de connaître le coût des travaux réparti entre la commune et les propriétaires des réseaux. Elle souhaiterait qu'elle lui indique quelle est la règle générale, ou au moins l'orientation prévue pour répartir les coûts entre la commune, d'une part, et chacun des opérateurs ou des concessionnaires de réseaux, d'autre part.

Réponse émise le 17 mars 2009

Les principes applicables en matière d'enfouissement des réseaux de communications électroniques, des réseaux de distribution électriques, des réseaux gaziers et des réseaux d'eau sont d'une manière générale organisés autour de l'idée de responsabilité des autorités organisatrices compétentes, propriétaires et maîtres d'ouvrage des travaux sur les structures implantées sur leurs territoires. Dans le cadre du principe de libre administration des collectivités territoriales, les cahiers des charges des contrats de concession organisent les rapports entre autorités organisatrices, maîtres d'ouvrage des travaux d'enfouissement, et les différents concessionnaires, à la lumière de documents-cadres tel que l'accord entre l'Association des maires de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, sur l'enfouissement coordonné des réseaux d'électricité et de communications électroniques. Il convient de souligner que la situation des réseaux de distribution gazière est particulière car les travaux de réseaux sont conduits indépendamment des travaux sur les autres réseaux, pour des raisons de sécurité. En ce qui concerne les coûts de terrassement de l'enfouissement coordonné des réseaux de communications électroniques et des réseaux de distribution électrique, l'arrêté du 2 décembre 2008 a fixé, sur le fondement de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, la participation de l'opérateur de communications électroniques à 20 %. Par ailleurs, de nouvelles règles posées par les articles L. 2224-36 et L. 2224-11-6 du code général des collectivités territoriales organisent désormais la mutualisation de la maîtrise d'ouvraged'infrastructures portant sur des réseaux d'eau, d'électricité ou de communications électroniques.

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