M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les difficultés locales de mise en oeuvre de la loi SRU et de son article 55. En effet, pour contrecarrer l'action des municipalités, il apparaît que tous les moyens sont parfois bons pour bloquer l'effort local de mixité sociale. Cette méthode est parfois utilisée par des architectes groupés en association qui se font fort de porter tout recours possible contre des projets immobiliers s'intégrant dans cet effort de diversité urbaine. Dès lors, de telles pratiques risquent de se développer si les pouvoirs publics ne montraient pas une réelle détermination à poursuivre les auteurs de telles actions qui viennent compliquer la tâche des maires concernés déjà contraints à de très nombreuses difficultés. Ces personnes devraient être informées des risques qu'elles peuvent encourir si elles se maintenaient dans une telle attitude. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur cette question.
La mise en place d'un système de protection renforcé pour un certain type de permis de construire, dissuadant des requérants potentiels, semble difficilement envisageable dans l'état actuel du droit. En effet, le droit au recours a été consacré par le Conseil constitutionnel (DCC du 9 avril 1996 considérant n° 83 loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française) ainsi que par le Conseil d'État (CE 29 juillet 1998 syndicats des avocats de France et autres) comme un principe à valeur constitutionnelle dans la mesure où il constitue l'une des traductions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par ailleurs, l'article 6 1er paragraphe de la convention européenne des droits de l'homme réaffirme le droit d'accès à un juge. Cependant, la réforme du code de l'urbanisme entrée en vigueur en octobre 2007 a renforcé la sécurité juridique des autorisations grâce à l'introduction de plusieurs mesures visant à repousser les recours dits « opportunistes » dont certains permis de construire peuvent faire l'objet. De plus, le nouvel article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme précise désormais qu'une association ne peut introduire un recours contre un permis de construire « que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Si un permis ou une décision de non opposition à déclaration préalable fait l'objet d'un recours, sa validité est prorogée du temps nécessaire à la juridiction pour se prononcer, y compris s'il y a appel et cassation (R. 424-19 du code de l'urbanisme). Les délais ainsi articulés écartent désormais la menace d'une éventuelle caducité du permis : le bénéficiaire du permis peut désormais faire le choix d'attendre l'issue du recours pour construire en toute sérénité sans perdre le risque de perdre le bénéfice du permis délivré. Ainsi, le cadre actuel parvient-il à maintenir un équilibre, entre le droit au recours et la nécessaire défense du logement et notamment du logement social. Ce cadre est à préserver.
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