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Alain Marc
Question N° 29691 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 19 août 2008

M. Alain Marc attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales à propos des règles juridiques de composition des conseils d'administration des Conseils Communaux d'Action Sociale (CCAS). Il lui demande de lui préciser les règles concernant la nomination d'une personne salariée d'une association elle-même subventionnée par ce même CCAS ainsi que pour la nomination de personnes sous leur simple nom, sans aucune appartenance à la moindre association liée à l'action sociale.

Réponse émise le 30 décembre 2008

Le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal administré par un conseil d'administration dont la composition est définie par les articles L. 123-6 et R. 123-7 à R. 123-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Outre son président, de plein droit le maire de la commune, le conseil d'administration comprend, en nombre égal, d'une part, des membres élus en son sein par le conseil municipal et, d'autre part, des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Au nombre de ces membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Le régime d'incompatibilité applicable aux membres du conseil d'administration est fixé par l'article R. 123-15 du CASF qui dispose que « ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale ». Une telle disposition s'applique aux personnes qui sont personnellement fournisseurs de biens ou de services de l'établissement communal. S'agissant des membres du conseil d'administration nommés par le maire, leur désignation doit intervenir au terme d'une procédure d'information des associations mentionnées à l'article L. 123-6 du CASF. Celles-ci doivent proposer au maire des représentants parmi lesquels il pourra nommer, par arrêté, au minimum quatre membres pour siéger au conseil d'administration du CCAS. Si l'hypothèse d'une personne nommée par le maire et qui ne représenterait aucune des associations consultées par le maire (R. 123-11 du CASF) n'est pas prévue par les textes, elle peut survenir en pratique et trouver une justification au plan juridique dans la seule hypothèse où un maire, confronté à l'absence de proposition des associations régulièrement consultées, serait confronté à l'impossibilité de nommer des représentants des associations. Une telle hypothèse de formalité impossible ne doit être envisagée que de manière très restrictive et dans le seul but d'éviter, lorsqu'une ou plusieurs catégories d'associations consultées n'ont pas transmis de candidats au maire, de mettre en cause soit le nombre minimal de personnes nommées qui résulte de la loi (quatre personnes) soit de mettre en cause le principe de parité au sein du conseil d'administration du CCAS. Dans une telle situation, le maire paraît alors fondé à nommer une « personne qualifiée » qui doit en tout état de cause répondre à l'exigence de l'article L. 123-6 du CASF, à savoir, participer à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune.

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