Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 28 novembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que conformément aux dispositions de l'article L. 654-2-2° du code de commerce, sont coupables de banqueroute les personnes contre lesquelles est relevé le fait d'« avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur » soumis à une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire. La transposition de la IVe directive européenne n° 78/660 CEE en droit interne (loi n° 83-353 du 30 avril 1983) modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales et complétée par son décret d'application n° 83-1020 du 29 novembre 1983, définit les obligations comptables des commerçants et des sociétés commerciales. Ces obligations sont codifiées au code de commerce par les articles L. 123-12 à L. 123-24. Elle souhaite donc savoir si un dirigeant peut être poursuivi sur le fondement de la banqueroute lorsque celle-ci serait la conséquence d'abandons de créances régulièrement visés aux conventions réglementées et approuvés par le commissaire aux comptes de la société.
La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les abandons de créances réalisés dans le cadre de conventions dites réglementées peuvent être considérés comme un élément constitutif du délit de banqueroute par détournement d'actif tel que défini à l'article L. 654-2-2° du code de commerce, dès lors qu'il est établi que ces abandons constituaient des actes positifs de disposition d'un élément du patrimoine de la société, tendant à amoindrir le gage des créanciers. Le fait que les comptes ont été certifiés par le commissaire aux comptes et, le cas échéant, que les conventions réglementées en cause ont fait l'objet d'un rapport spécial de ce professionnel, sans qu'il émette de réserves à l'égard de l'opération, n'a aucune influence sur la responsabilité éventuelle du dirigeant concerné. En effet, si l'intervention du commissaire aux comptes tend à prévenir d'éventuelles irrégularités ou illégalités, elle n'a pas pour conséquence de valider l'opération ni ne constitue un fait justificatif ou une excuse de nature à annihiler la responsabilité pénale des intéressés.
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