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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 2896 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 14 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 14 novembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait que le troisième paragraphe de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) est proposé par une majorité qualifiée des collectivités concernées. Le paragraphe suivant prévoit que le projet est ensuite arrêté par le préfet. Lorsqu'une communauté de communes (ayant compétence pour le SCOT) concernée par le projet de périmètre n'a même pas été consultée et lorsque le préfet ne lui a pas non plus notifié l'arrêté arrêtant le périmètre du SCOT, elle souhaiterait savoir si ce périmètre est ensuite opposable à la communauté de communes en cause dans le cadre de la procédure administrative ultérieure.

Réponse émise le 16 octobre 2007

Le projet de périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT) doit recueillir l'accord d'une majorité qualifiée des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés. Une communauté de communes, ayant spécifiquement reçu la compétence SCoT des communes qui la composent, compte pour autant de communes qu'elle comprend de communes membres. Elle doit donc être consultée. Il conviendrait toutefois de vérifier que cette communauté de communes, si elle était en cours de création pendant la phase de constitution du périmètre, était effectivement administrativement compétente pour se prononcer à la place des communes membres. Dans la phase administrative ultérieure, ce périmètre est opposable à la communauté de communes en question.

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