Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait qu'une personne ne peut réaliser un immeuble ayant une vue sur la propriété voisine si ladite vue ne se trouve pas à au moins trois mètres de la limite de propriété. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si, dans le cas d'un immeuble prévu avec un toit en terrasse, la terrasse constitue une vue au sens du code civil.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime juridique des servitudes de vue est régi par les articles 675 et suivants du code civil. Les distances à respecter entre l'ouverture et le fonds voisin sont de 19 décimètres pour une vue droite et 6 décimètres pour une vue oblique. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la condition essentielle de l'existence d'une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder sans effort particulier de manière constante et normale sur le fonds voisin. Constituent des vues au sens des articles 677 et 678 du code civil non seulement les ouvertures dans les murs et parois, mais encore plate-forme, terrasses et généralement tous ouvrages de nature à procurer, par leur aménagement, des vues sur les fonds voisins.
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