Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où un chemin privé est ouvert à la circulation publique. Lorsque le propriétaire de ce chemin privé décide d'installer une barrière, elle souhaiterait savoir si le maire a le droit d'utiliser ses pouvoirs de police pour rétablir la liberté de circulation du public.
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 05145 en date du 17 juillet 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. L'ouverture au public d'un chemin privé ou d'une voie privée dépend du consentement du propriétaire concerné, ce consentement pouvant être explicite ou tacite. L'ouverture à la circulation publique d'une voie privée ne modifie pas son caractère ; celle-ci continue d'appartenir aux propriétaires qui exercent sur elle toutes les prérogatives de leur droit de propriété. Selon une jurisprudence constante, le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation publique peut décider, à tout moment, d'en interdire l'usage au public. Dans ce cas, le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs de police définis à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, inviter le propriétaire à rouvrir la voie à la circulation publique (CE 5 novembre 1975, commune de Villeneuve-Tolosane ; CE 25 juillet 1980, Dame Buisson).
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