Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'en application du CGCT, le contribuable d'une commune peut être autorisé par le tribunal administratif à se porter partie civile au nom d'une commune pour défendre les intérêts de celle-ci. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait savoir si ensuite, la commune peut de son côté se porter ultérieurement partie civile. Si oui, les demandes formulées par le contribuable au nom de la commune et par le maire au nom de la commune peuvent être contradictoires, notamment en matière de demande de dommages et intérêts. Elle souhaiterait donc savoir comment cette difficulté peut être réglée.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales qu'en principe la commune est représentée en justice par le maire, dûment autorisé par délibération du conseil municipal, le recours du contribuable étant par conséquent une voie de droit qui doit rester exceptionnelle. Si le conseil municipal décide d'agir en justice, les règles habituelles de représentation de la personne publique retrouvent logiquement application et le contribuable perd son droit de recours puisque celui-ci n'est que subsidiaire et que l'autorisation de plaider ne lui est pas accordée en considération de sa personne, mais en raison de sa qualité de contribuable inscrit au rôle de la commune (CE Sect., 22 juillet 1992, req. n° 134986). Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « la constitution de partie civile d'un contribuable, autorisé par le tribunal administratif, en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à se substituer aux organes de la commune, devient sans objet lorsque le maire intervient par la suite régulièrement dans [l'instance] au nom de la collectivité territoriale », une même partie civile ne pouvant avoir deux représentants au cours de la même instance (C. cass. chbre crim., 25 novembre 2003, req. n° 0380905).
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