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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 27318 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 juillet 2008

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser dans quelles conditions l'honorariat de la fonction de maire peut être attribué. Elle souhaiterait notamment savoir s'il ne serait pas souhaitable que l'attribution de l'honorariat soit subordonnée à la formulation préalable d'un voeu en ce sens du conseil municipal.

Réponse émise le 16 septembre 2008

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 05101 la réponse sera donc la même. Les maires peuvent obtenir l'honorariat dans les conditions fixées par l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales. En l'état du droit, l'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant dix-huit ans au moins. Ce même article précise que, sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans. La circulaire du 3 mars 2008 du ministre de l'intérieur relative à l'élection et au mandat des assemblées et des exécutifs locaux prévoit que les conseillers municipaux qui n'ont jamais été maire ou adjoint ne peuvent se voir conférer l'honorariat et les fonctions exercées au sein de structures intercommunales ne sont pas prises en compte pour l'attribution de l'honorariat. Les intéressés doivent donc avoir cessé d'exercer les fonctions précitées, mais rien ne s'oppose à ce qu'ils continuent d'exercer celles de conseiller municipal ou à ce qu'ils conservent l'honorariat s'ils se trouvent réélus maire, maire délégué ou adjoint. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire pour obtenir l'honorariat que les fonctions municipales aient été assurées de façon continue, dès l'instant que, malgré les interruptions, l'ancienneté totale de mandat atteint dix-huit ans. Ces dispositions ne nécessitent pas la consultation préalable du conseil municipal.

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