M. Dominique Le Mèner appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le problème que pose l'obligation faite aux enseignants des universités du temps libre de prendre leur retraite à l'âge de 65 ans. Les universités du temps libre bénéficient de l'enseignement de professeurs vacataires, dépendant souvent des CUEP ou des universités elles-mêmes, qui proposent des activités de loisirs aux retraités. Or, n'étant pas considérées comme des associations à part entière, les professeurs se trouvent dans l'obligation de suivre la législation en vigueur dans l'enseignement supérieur, à savoir la retraite à 65 ans. Alors que l'on parle de l'emploi des seniors et de la nécessité de concilier retraite et activité professionnelle, il lui demande quelle mesure le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour permettre aux enseignants des universités du temps libre de continuer à enseigner après l'âge de 65 ans.
Les universités du temps libre, lorsqu'elles n'ont pas le statut d'associations, peuvent constituer des structures internes aux universités et relever de centres universitaires d'éducation permanente ou de services communs d'établissement. Dans ce cadre, les conférences et enseignements proposés par ces universités du temps libre sont assurés par des enseignants vacataires des universités, en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Ce décret prévoit que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires. L'article 3 de ce décret prévoit que les personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines. Par conséquent, la limite d'âge applicable aux agents temporaires vacataires est fixée à soixante-cinq ans. Aucune disposition du décret du 29 octobre 1987 ne prévoit de dérogation. Par ailleurs, tout contractuel est soumis à l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 qui fixe à soixante-cinq ans la limite d'exercice de tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'État, des départements, des communes et de tous services publics. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Ëtat, la collaboration occasionnelle d'une personne appelée pour exécuter un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps n'est pas soumise à cette limite d'âge. Des interventions ponctuelles pour le compte d'une université du temps libre pourraient s'inscrire dans le cadre de cette jurisprudence. En revanche, si la collaboration n'est plus occasionnelle et qu'un chargé d'enseignement vacataire est appelé à intervenir de façon régulière et répétée, celui-ci se trouve alors, vis-à-vis de l'université, dans une situation contractuelle et est soumis à une limite d'âge fixée à soixante-cinq ans par la loi du 8 août 1947.
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