Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 10 octobre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait que, dans le cadre du respect de la santé et de la salubrité publiques, des normes spécifiques doivent être respectées lorsqu'il s'agit d'implanter une morgue au milieu du tissu urbain, notamment lorsque cette morgue comporte également des locaux pour des autopsies médico-légales et la thanatopraxie. Elle souhaiterait connaître la nature de ces normes. De manière générale, elle lui demande si ce type d'établissement ne devrait pas être préférentiellement implanté près des cimetières, ou au moins à une distance déterminée d'immeubles habités.
Le développement des chambres funéraires répond à un besoin en raison de l'évolution des conditions de vie. Dans les villes notamment, le défunt est rarement conservé à domicile et la chambre funéraire offre des services dont la famille peut avoir besoin (faire pratiquer des soins de conservation, disposer d'un lieu où l'on peut visiter le défunt, etc.). Les nombreuses normes techniques auxquelles sont soumises les chambres funéraires sont définies dans le code général des collectivités territoriales aux articles R. 2223-74 à R. 2223-88. La création puis l'exploitation d'un établissement de ce type est particulièrement encadrée : les exigences de sécurité sont le fondement même de ces normes. La procédure de création d'une chambre funéraire est ainsi définie à l'article R. 2223-74 de ce code. C'est le préfet qui autorise la création ou l'extension d'une chambre funéraire. Il fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public, de danger pour la salubrité publique ou lorsque l'installation crée une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le préfet n'est pas dans une situation de « compétence liée » car il n'a pas obligation de se conformer aux avis favorables recueillis au cours de la procédure tels que ceux du conseil municipal ou du CODERST. Il prend notamment en compte les conclusions de l'enquête de commodo et incommodo. En effet, comme pour toute décision administrative, un refus de création d'une chambre funéraire doit être argumenté, pour éviter tout contentieux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.