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Patrick Bloche
Question N° 25632 au Ministère du Budget


Question soumise le 24 juin 2008

M. Patrick Bloche attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités de calcul d'amortissement des films des sociétés de production cinématographique. En effet, en vertu d'un dispositif doctrinal datant de 1952 et d'une instruction fiscale du 23 avril 1997 (B.O. 4d-2-97 n° 83 du 2 mai 1997), les sociétés de production cinématographique peuvent calculer l'amortissement de leurs films ou droits d'exploitation selon des modalités particulières. Aussi, il souhaiterait savoir si, au regard du droit fiscal, les modalités particulières qui sont offertes aux sociétés de production constituent une simple possibilité ou bien constituent une option irrévocable. Plus précisément, il souhaiterait savoir s'il est possible pour une société de production cinématographique, lors de la 2e clôture et pour la deuxième année d'amortissement du film, de pratiquer un amortissement linéaire minimal en application de l'article 39B du C.G.I. et ce, en présence de recettes nouvelles, acquises la deuxième année qui auraient pu permettre, en application des modalités particulières décrites dans l'instruction du 23 avril 1997, de pratiquer un amortissement d'un montant supérieur; et alors que la société a opté, lors de la 1ère clôture et pour la première année d'amortissement du film, pour le régime particulier d'amortissement à hauteur des recettes nettes provenant de l'exploitation du film (amortissement éventuellement complété par prélèvement sur les recettes nettes disponibles d'autres films).

Réponse émise le 4 novembre 2008

Les producteurs de films sont autorisés à calculer l'amortissement de leurs films selon des modalités particulières. Ainsi, l'amortissement de chaque film au titre d'un exercice peut comporter deux éléments : un amortissement égal au montant des recettes nettes provenant de l'exploitation de ce film au cours de l'exercice et, le cas échéant, un amortissement complémentaire prélevé, sous certaines conditions, sur les recettes nettes disponibles d'autres films. Pour l'application de ce régime, il a été précisé (cf. documentation administrative 4 D. 2661 § n° 32) que les entreprises de production cinématographique sont réputées avoir satisfait à l'obligation relative à la constatation d'un amortissement linéaire minimal prévu à l'article 39 B du code général des impôts lorsque les amortissements pratiqués ont été calculés conformément à ces modalités particulières ou ne sont pas d'un montant inférieur au montant cumulé des annuités linéaires déterminées par référence à une durée normale d'utilisation de trois ans et calculées à partir de la date d'obtention du visa de censure du film. Dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, l'entreprise pourra par conséquent ne pas pratiquer, au titre de la deuxième année, un amortissement calculé en fonction des recettes de ce film sous réserve de respecter l'amortissement minimal sur trois ans, tel que précisé ci-avant.

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