Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 5 septembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait que pour installer un réseau câblé de télédistribution, les opérateurs bénéficient de prérogatives de droit public pour le passage des fils sur la façade des immeubles privés ou publics ainsi que sur le matériel urbain. Une fois installé, un réseau câblé est en situation de monopole de fait, et cela ne posait pas de problème tant que la gestion était assurée par France Télécom et ses filiales en tant qu'entreprises publiques. Depuis lors, France Télécom a rétrocédé la plupart de ses réseaux câblés à des sociétés privées, lesquelles abusent, dans des conditions tout à fait inadmissibles, de leur situation de monopole. C'est ainsi le cas en Moselle avec la société Numericable. Afin de remédier à une telle situation, elle souhaiterait qu'il lui indique si les communes ont un pouvoir de contrôle et en cas de carences répétitives, le pouvoir de récupérer la gestion du réseau soit sous forme de régie directe, soit sous forme de concession de service public. À défaut et si le réseau est considéré comme une propriété totalement privative au profit de tel ou tel opérateur, elle souhaiterait savoir pour quelle raison, en l'absence de tout contrôle public, cet opérateur peut continuer à bénéficier de prérogatives de droit public telles que la servitude de passage sur des façades des immeubles.
Depuis la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, la définition des réseaux de communications électroniques figurant à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques inclut « les réseaux utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle ». Les réseaux câblés relèvent donc désormais du même régime juridique que les autres réseaux de communications électroniques, qui bénéficient notamment de servitudes pour « l'installation et l'exploitation des équipements du réseau dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ». Pour ce qui est de l'exploitation des réseaux câblés, différents régimes juridiques se sont succédé et ont amené, en pratique, au fil du temps, la conclusion de conventions dont l'objet et la forme pouvaient fortement différer. Plusieurs catégories de conventions sont distinguées. Le rapport sur la mise en conformité des conventions câble, que la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a confié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le soin d'établir, distingue ainsi la délégation de service public portant sur l'établissement et l'exploitation du réseau ; la délégation de service public portant principalement sur l'exploitation du réseau ; la convention d'occupation domaniale pouvant, le cas échéant, contenir des sujétions d'exploitation ; le contrat de droit privé. La réponse relative à la propriété du réseau ou aux prérogatives de la commune sera donc différente selon la catégorie à laquelle peut être rattaché le réseau et selon les termes mêmes de la convention en question. Cependant, si la difficulté porte sur l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil, l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, tel que modifié par l'article 113 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, permet aux communes ou à leurs groupements d'imposer l'accès d'autres opérateurs à ces infrastructures. En cas de refus de l'opérateur de réseau câblé, la collectivité concernée peut reprendre la pleine jouissance de ces infrastructures.
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