Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 11 juillet 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la procédure prévue à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, laquelle permet à un contribuable de la commune d'agir en justice au nom de celle-ci si la commune néglige de défendre ses intérêts. L'autorisation n'est toutefois accordée par le tribunal administratif que si la commune a été saisie au préalable d'une demande d'action et qu'elle a refusé d'y donner suite. Il s'avère cependant que pour empêcher le requérant d'agir le maire peut faire délibérer son conseil municipal en décidant d'engager directement l'action judiciaire en cause mais en s'abstenant ensuite de le faire réellement ou en le faisant de manière délibérément viciée (par exemple, en introduisant un vice de procédure). Les procédures judiciaires en cours d'une commune n'étant pas accessibles au public, elle souhaiterait qu'elle lui indique d'une part, comment le contribuable en cause peut s'assurer que la commune a réellement exercé l'action en justice et, d'autre part, quelles sont plus généralement les solutions envisageables pour garantir une application réelle de l'article L. 2132-5 dans toute sa portée.
L'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que « tout contribuable, inscrit au rôle de la commune, a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ». Il appartient au maire, suivant les dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, d'exécuter, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, les décisions du conseil municipal. Après le vote du conseil municipal, l'exécution est une obligation pour le maire (CE, 28 mai 1980, commune d'Evaux-les-Bains). Il ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, modifier, même en partie, une délibération du conseil municipal au moment de l'exécution (CE, 4 novembre 1949, Laboux). Dans ces conditions, le maire s'exposerait aux sanctions prévues à l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales (CE, 17 juin 1977, Bernasconi). En outre, sans avoir accès au fond de la requête déposée, il est parfaitement loisible au contribuable intéressé d'obtenir confirmation auprès du greffe de la juridiction concernée du dépôt d'une requête par la commune.
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