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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 25151 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 17 juin 2008

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 52-1 du code électoral interdit l'utilisation de moyens commerciaux de communication audiovisuelle lors des campagnes électorales. Elle souhaiterait savoir si l'utilisation, par le biais d'une société de prestations commerciales, d'un automate téléphonique adressant un message aux électeurs entre dans le champ de l'article L. 52-1.

Réponse émise le 28 octobre 2008

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, pendant les trois mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Le Conseil constitutionnel a jugé que le démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens des dispositions ci-dessus (Conseil constitutionnel du 29 novembre 2007, Assemblée nationale, Seine-Maritime, 9e circ.). En conséquence, l'utilisation d'un automate téléphonique adressant un message aux électeurs par le biais d'une société de prestations commerciales ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

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