Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une concession funéraire arrivée à expiration et récupérée, selon la procédure normale, par la commune. Si personne n'a formulé de demande en temps voulu pour récupérer le monument funéraire, elle souhaiterait qu'elle lui indique si la commune peut considérer que ce monument funéraire lui appartient et en faire l'usage qui lui convient.
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 4702 du 5 juin 2008, posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. L'article L. 2223-13 du code général des collectivités locales, dans son alinéa 1er, prévoit le retour à la commune des concessions parvenues à leur terme et n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement dans les délais prévus. Les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur ces concessions appartiennent au domaine privé de la commune, tel que l'a précisé le Conseil d'État. Dans la mesure où les familles ne les ont pas récupérés, la commune en dispose librement, dans la limite du respect dû aux morts et à leur sépulture, qui interdit toute aliénation de monuments ou emblèmes permettant l'identification des personnes ou de la sépulture et toute autre utilisation contraire à ce principe. Les communes auxquelles reviennent, en pleine propriété, les monuments funéraires lors de la reprise d'une concession non renouvelée gardent la possibilité de les entretenir à leur frais, en raison de l'intérêt architectural ou historique qui s'y attache. Le régime applicable aux monuments et emblèmes funéraires installés sur des concessions reprises à l'issue d'une procédure d'état d'abandon est identique.
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