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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 24503 au Ministère du du territoire


Question soumise le 3 juin 2008

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les plans d'occupation des sols (POS) doivent être mis en conformité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT). Elle souhaiterait qu'il lui indique si, dans la période qui suit l'adoption définitive du SCOT et avant la mise en compatibilité du PLU ou du POS, les règles d'urbanisme qui s'appliquent peuvent se référer au SCOT. Par ailleurs, si la commune ne révise pas son POS, elle souhaiterait savoir si, de ce fait, le SCOT peut être privé de sa portée pendant une période alors illimitée.

Réponse émise le 21 avril 2009

Selon l'article L. 123-1 avant-dernier alinéa du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les dispositions des schémas de cohérence territoriale (SCOT). Cette obligation vaut également pour les plans d'occupation des sols (POS) qui, par application de l'article L. 123-19 alinéa 1er, sont soumis à l'article L. 123-1 dans sa rédaction antérieure à la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), lequel pose une obligation identique. Toutefois, s'agissant des PLU incompatibles avec un SCOT qui leur est postérieur, l'article L. 123-1, dans son dernier alinéa, prévoit que la commune dispose d'un délai de trois ans pour rendre son PLU compatible avec les dispositions du SCOT. Durant ce délai et tant que la révision ou la modification du plan n'est pas intervenue, celui-ci peut continuer de s'appliquer malgré son incompatibilité avec le SCOT. Passé le délai de trois ans, le PLU devient illégal. L'article L. 123-14 prévoit que le préfet doit alors mettre en oeuvre la procédure de mise en compatibilité du plan avec les orientations du SCOT. Par contre, en ce qui concerne les POS, l'article L. 123-1, dernier alinéa dans sa rédaction antérieure à la loi SRU qui leur est applicable selon l'article L. 123-19, dispose qu'ils doivent être compatibles avec les SCOT ultérieurs, sans prévoir un délai de trois ans. Ils doivent donc être rendus compatibles sans délai avec le SCOT approuvé ultérieurement (Rép. ministérielle, n° 15177, JOAN Q, 6 mai 2008, p. 3826). Dans l'attente de cette mise en compatibilité, il conviendra de faire application du principe selon lequel l'autorité administrative doit s'abstenir d'appliquer les dispositions d'un document d'urbanisme qui sont entachées d'illégalité (CE, Sect., 14 nov. 1958, Ponard). Concrètement, l'autorité confrontée aux dispositions d'un POS incompatibles avec un SCOT postérieur devra les écarter au profit de celles du POS précédent. Si les dispositions de ce POS sont également incompatibles avec le SCOT, l'autorité administrative devra appliquer le règlement national d'urbanisme (CE, 9 mai 2005, Marangio, n° 277280).

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