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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 23758 au Ministère du du territoire


Question soumise le 27 mai 2008

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas où des nomades s'installent à demeure sur un terrain leur appartenant et classé zone non constructible. Dans cette hypothèse, ils ont le droit d'exiger qu'EDF effectue un branchement provisoire, mais le branchement provisoire finit souvent par devenir définitif. Elle souhaiterait savoir au bout de quel délai, la commune peut éventuellement demander à EDF de couper le branchement.

Réponse émise le 28 octobre 2008

Les dispositions de l'article L. I11-6 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une caravane installée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Cette interdiction ne concerne pas les branchements provisoires. La notion de provisoire n'est encadrée par aucune disposition réglementaire limitant sa durée, le Conseil d'État ne s'étant jamais prononcé sur cette question. Il a toutefois annulé une décision d'opposition à un branchement pour la durée de l'hiver, en raison du caractère d'urgence lié aux conditions de vie des occupants d'une caravane (CE Commune de Caumont-sur-Durance, 9 avril 2004). Au vu de cette jurisprudence, un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu'il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide. durée d'un chantier ou encore attente de reconstruction d'une habitation détruite), bien que la durée de l'installation ne puisse être connue avec précision. En effet, la durée du branchement provisoire est liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Le branchement est réputé définitif lorsque les services de l'EDF ont, après avoir procédé à la vérification de la conformité des installations avec la norme NCF 15-100, délivré l'attestation de conformité. Enfin, les règles d'urbanisme ne permettent pas de fonder en droit une décision de suppression de branchement, qu'il soit provisoire ou définitif. Cette possibilité n'existe que dans le cas de l'exécution d'office d'une décision de la justice pénale ayant ordonné la démolition d'une construction illicite, en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme. En dehors de ce cas, seul le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation dans les conditions prévues par l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité. En particulier ; la suspension ou le refus d'accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public. L'élu local a donc la possibilité d'intervenir en amont du branchement définitif, lorsqu'il constate que des gens du voyage sont installés illégalement en réunion sur le territoire de la commune en vue d'y établir leur habitation, même temporaire. Il adresse alors, si l'installation en cause est de nature à porter atteinte à l'ordre public, une injonction aux concessionnaires de services publics concernés de suspendre l'accès au réseau public.

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